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13 janv. 2025

Une politique de rupture, redefinir nos normes fondamentales

Il faut abattre la citadelle, la démanteler, raser les murailles et les tours qui abritent le capitalisme et le libéralisme. Mais il nous faut aussi creuser, le plus profondément possible, et détruire les fondements de cette idéologie néfaste. Car, sinon, tout comme Sauron a pu rebâtir Barad-dûr à partir de ses fondations épargnées, le capitalisme renaîtra si on lui laisse la moindre possibilité de le faire.

Le projet insoumis consiste à modifier radicalement, grâce à une révolution citoyenne, le projet politique de notre société, en rompant avec le libéralisme et le capitalisme et en adoptant une doctrine fondée sur la démocratie, la justice sociale, l’humanisme et l’écologie. Ce projet insoumis se traduit concrètement par la proposition d’une révision constitutionnelle pour fonder une VIème République, et par des lois concernant l’ensemble de la vie sociale, qu’il s’agisse de l’état des personnes ou de la vie économique par exemple.

Le principe de la hiérarchie des normes : la Constitution au sommet de la pyramide

Or, ces lois sont soumises au principe de la hiérarchie des normes. Ce principe a pour objectif de donner une cohérence à un ordre juridique (c’est-à-dire un ensemble de règles de droit applicables sur un territoire). Une norme juridique est valide si elle est conforme à la norme qui lui est supérieure. Les ordres juridiques peuvent être décrits ainsi : au sommet d’une pyramide se trouve la Constitution, norme la plus importante, puis en dessous il y a les traités internationaux, on trouve ensuite les lois, puis les décrets et les règlements, suivent les jugements judiciaires et administratifs, et enfin les contrats conclus par les particuliers et les actes administratifs.

Chacune de ces normes doit être conforme à la norme supérieure : ainsi, un contrat de vente doit être conforme aux jugements et aux lois concernant les contrats de vente, lois qui elles-mêmes doivent être conformes aux traités internationaux et aux normes constitutionnelles pouvant être appliqués à cette matière (sachant qu’il faut également ajouter la conformité au droit européen, ordre juridique supérieur à l’ordre juridique français).

Ce principe de hiérarchie des normes présente non seulement l’intérêt de garantir la cohérence de l’ordre juridique et la légitimité de chacune de ses normes mais il fonde aussi l’Etat de droit. L’Etat doit respecter le droit et ne peut ainsi adopter des actes contraires au droit. Le droit fonde l’Etat et l’Etat tire la légitimité de son existence du droit. Les juridictions et les administrations doivent respecter le droit et tout acte contraire au droit doit être sanctionné. Le principe de hiérarchie des normes encadre non seulement les agissements de l’Etat mais il s’impose également au législateur : ainsi, le Parlement ne peut pas adopter une loi contraire à la Constitution.

Plus précisément, le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à ce qu’on nomme le « bloc de constitutionnalité ». Ce bloc de constitutionnalité est composé de la Constitution de 1958, du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et de la Charte de l’environnement de 2004. Il est important de souligner que le bloc de constitutionnalité est le texte organisant le fonctionnement des pouvoirs dans notre République, mais aussi le socle de notre système de droits et de libertés pour les citoyens (1). Ces droits et libertés à valeur constitutionnelle bénéficient d’une protection particulière, encadrant les atteintes que le législateur souhaiterait y porter.

Ainsi, le législateur est contraint dans son action. Il ne peut pas adopter une loi contraire aux normes constitutionnelles sous peine qu’elle soit sanctionnée par le Conseil constitutionnel (2). Cette loi ne pourra alors pas être appliquée et le législateur sera invité à la réécrire.

S’assurer de la compatibilité entre le programme insoumis et le bloc de Constitutionnalité

Dès lors, dans la mesure où l’objectif de la France Insoumise est la prise du pouvoir, il convient d’interroger la compatibilité entre le programme insoumis et les dispositions du bloc constitutionnel et d’identifier les risques de censure du Conseil Constitutionnel.

Ces risques peuvent notamment se matérialiser autour de l’interprétation de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (ci-après « DDHC ») faîte par le Conseil Constitutionnel, en particulier du droit de propriété et du principe d’égalité.

Les raisons de l’antagonisme entre le projet de la France insoumise et le Conseil constitutionnel résident principalement dans les inspirations philosophiques de la DDHC et dans la composition du Conseil constitutionnel. Des solutions pour surmonter ces obstacles existent et légitiment l’idée d’une révolution citoyenne et de la nécessité de la VIème République.

Dans une démarche prospective, je vais ici soumettre certaines propositions de l’Avenir en commun à un contrôle de constitutionnalité virtuel, en les confrontant au droit de propriété et au principe d’égalité, tels qu’ils sont régis et protégés par la DDHC et le Conseil constitutionnel.

Pourquoi le droit de propriété et le principe d’égalité en particulier ? Car leur protection révèle la nature profondément libérale de la DDHC de 1789 et de la doctrine du Conseil constitutionnel.

Le droit de propriété et le projet insoumis

La propriété occupe une place centrale dans la DDHC de 1789. Le droit de propriété est cité comme l’un des « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » et l’article 17 proclame qu’il s’agit d’un « droit inviolable et sacré »,révélant le caractère profondément libéral de ce texte.

Selon le Conseil Constitutionnel, il s’agit d’un "principe fondateur" de la démocratie qui ne saurait être vidé de son sens par le législateur même en cas d’alternance politique, c’est même "une institution de base de la société française" (3). Associé à la liberté d’entreprise, le Conseil constitutionnel garantit un régime économique fondé sur ce droit de propriété. Un ancien membre du Conseil constitutionnel a ainsi déclaré que « la France est une république sociale ; elle n’est pas une république socialiste » (3). C’est en ce sens qu’il faut lire l’article 1er de la Constitution de 1958 énonçant que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

La propriété est, dans notre culture et dans notre droit, intimement liée à la liberté individuelle, cette dernière étant proclamée en tant que valeur essentielle et fondamentale. Il s’agit d’un héritage de John Locke qui, dans son ouvrage le Deuxième traité du gouvernement civil, développe une théorie de la propriété en opposition à l’absolutisme monarchique. Locke considère que la personne est libre et est propriétaire d’elle-même, selon le commandement de la Nature découlant de la Création, et que ce qu’elle produit par son travail doit également être sa propriété. Ainsi, l’Etat ne saurait, sauf à contrarier les lois naturelles, priver l’individu de sa propriété, exception faite du consentement à l’impôt nécessaire à assurer les fonctions régaliennes de l’Etat. C’est ainsi qu’il faut comprendre la protection de la propriété héritée des révolutionnaires de 1789. La propriété est affirmée comme un droit en opposition à l’absolutisme royal.

En droit français, le droit de propriété bénéficie tout d’abord d’une protection contre les mesures de privation de la propriété, qui doivent être justifiées par la nécessité publique et moyennant une indemnité, conformément à l’article 17 de la DDHC. Ensuite, si l’atteinte n’entraîne pas la perte du droit de propriété mais concerne seulement ses conditions d’exercice, le Conseil constitutionnel contrôle que l’atteinte est justifiée par des motifs d’intérêt général. Il existe donc deux régimes de protection appliqués en fonction de la nature de l’atteinte (4).

Qu’en est-il des propositions du programme de l’Avenir en commun par rapport à la protection du droit de propriété ? On peut prendre l’exemple de la proposition d’ « encadrer les loyers partout sur le territoire et à la baisse dans les grandes villes » (5), reprise par le député LFI François Piquemal dans sa proposition de loi du 17 octobre 2023. Cette mesure viendrait porter une atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété.

L’encadrement des loyers existe déjà dans certaines communes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 20 mars 2014 qu’une telle mesure, visant à lutter contre les difficultés d’accès au logement, poursuit un but d’intérêt général (6), ce qui justifie l’atteinte au droit d’usage de la propriété. Néanmoins, l’analyse du Conseil constitutionnel s’est limitée à l’encadrement des loyers dans des zones tendues, et sans mécanisme de baisse des loyers. Qu’en serait-il si la loi visait à s’appliquer à l’ensemble du territoire et pour faire baisser les loyers ?

D’une part, il serait possible que le Conseil constitutionnel estime que l’encadrement des loyers ne poursuive pas d’intérêt général dans les zones qui ne sont pas concernées par un déséquilibre de l’offre et de la demande de logements entraînant une hausse des loyers. En effet, dans ces zones, il n’y a pas, a priori, de difficultés d’accès au logement du fait d’une hausse des prix liée à ce déséquilibre. Or le Conseil constitutionnel a précisé que le législateur poursuit l’intérêt général car il « a entendu lutter contre les difficultés d’accès au logement qui résultent d’un tel déséquilibre ». A défaut, si les difficultés d’accès au logement découlent d’autres causes, comme l’insalubrité du logement dans les zones rurales (7), ou s’il n’y a pas de difficulté notable d’accès au logement, le Conseil constitutionnel pourrait considérer que le législateur ne poursuit pas un but d’intérêt général ou que la mesure proposée n’est pas adaptée et donc qu’il y a une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il faudrait ainsi apporter la preuve qu’une telle mesure poursuit un but d’intérêt général.

D’autre part, la législation actuelle ne prévoit pas de mécanisme d’encadrement à la baisse des prix, il s’agit seulement d’en limiter la hausse. En effet, le loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés dans une zone, c’est-à-dire en observant l’état du marché de la location. Ce loyer médian est donc susceptible d’augmenter chaque année, permettant au bailleur d’augmenter le loyer. Finalement, ce dispositif encadre les variations des prix mais ne remet pas en cause le principe d’une fixation du prix par le marché, l’atteinte au droit de propriété par la loi est donc dans ce cas proportionnée. Un dispositif intervenant sur le marché et contrariant directement le jeu de l’offre et de la demande pourrait être à l’inverse considéré comme disproportionné par le Conseil Constitutionnel, car on priverait totalement le bailleur et le locataire de leur liberté de déterminer le loyer. La France est une République sociale, pas socialiste, rappelons-le !

Notre modèle politique et social est fondé sur l’idéologie du libéralisme économique et de la société de marché (8). Le droit de propriété associé à la liberté d’entreprise et à la liberté contractuelle constituent la base de la construction de ce modèle et c’est pourquoi ces droits sont inscrits dans la DDHC de 1789. Il ne faut pas oublier que les constituants de 1789 étaient principalement des hommes appartenant à la classe bourgeoise, inspirés par les idées libérales de leur temps et qu’ils ont voulu fonder une nouvelle société en rupture avec l’Ancien régime en s’appuyant sur cette doctrine. Dès lors, tant que notre ordre juridique sera fondé sur la doctrine libérale, que porte la DDHC, comme l’illustre l’exemple de la propriété, les possibilités de transformation de la société vers un idéal d’égalité sociale et d’écologie sont compromises.

Ainsi, il apparaît que le projet insoumis peut être partiellement incompatible avec l’interprétation faite de la DDHC de 1789. L’explication se situe dans les divergences fondamentales entre le projet politique porté par la France insoumise et les soubassements philosophiques de la DDHC.

Les causes du problème : la DDHC, un texte libéral interprété de façon libérale

Il faut affirmer que le droit est politique. Le droit n’est pas « neutre », il poursuit un objectif politique, ainsi le droit d’une société libérale est différent de celui d’une société socialiste ou encore fasciste. Le droit n’est pas non plus rationnel, fondé sur la seule raison ou sur une objectivité purement scientifique, il s’agit d’un produit culturel. L’argument de la rationalité ne sert à vrai dire qu’à dépolitiser la prise de décision, déresponsabilisant les auteurs de cette décision et à empêcher tout débat idéologique.

Le droit poursuit un idéal, il traduit l’idée que se font le législateur et le juge, par son interprétation du droit, d’une vision de la société parfaite. Le droit prescrit aux individus un comportement considéré comme bon et désirable, par exemple en interdisant certains actes. Ces deux acteurs, le législateur et le juge, créent le droit positif, constitué par les textes mais aussi par l’interprétation de ces textes par les juridictions, la jurisprudence.

Ainsi, la philosophie politique à laquelle adhère la classe politique dominante dans une société détermine le contenu du droit. Les rédacteurs de la DDHC de 1789, pétris de la philosophie libérale, ont rédigé un texte libéral mettant au premier plan la liberté individuelle et la propriété. Ce texte est interprété par le Conseil constitutionnel qui, par ce biais, produit du droit. Par exemple, en 2000, le Conseil Constitutionnel a admis de fonder la protection du principe de la liberté contractuelle sur l’article 4 de la DDHC (9), lui conférant une valeur constitutionnelle, alors que cette liberté n’est pas visée expressément par la DDHC. Il apparaît alors que la DDHC a une inspiration libérale mais elle peut être accrue ou à l’inverse atténuée en fonction de l’interprétation qui en est faite.

Il convient de s’intéresser plus précisément à la composition du Conseil constitutionnel. L’article 56 de la Constitution de 1958 indique que ses neufs membres sont nommés, par tiers tous les trois ans, par le Président de la République et les présidents de l’Assemblée et du Sénat, en plus de tous les anciens Présidents de la Républiques qui en sont membre à vie. Ainsi, le renouvellement des neuf membres aujourd’hui tous acquis aux idées libérales nécessite une dizaine d’année, créant une inertie équivalente à deux mandats présidentiels. Modifier l’interprétation libérale faite par cet interprète nécessite donc au préalable une victoire de la gauche de rupture à deux élections présidentielles avec majorité législatives.

La DDHC, notamment par sa définition de la propriété, pose les bases d’un ordre libéral et capitaliste et le Conseil constitutionnel agit comme une courroie de transmission. Néanmoins, des solutions existent pour permettre aux idées défendues par la France insoumise de se traduire concrètement.

Les solutions : la nécessité d’une constituante

On a vu que la DDHC et le Conseil constitutionnel défendent actuellement un ordre juridique libéral et donc une société libérale et capitaliste. Dans ces conditions, le projet insoumis ne peut pas entièrement se concrétiser. Deux solutions peuvent être explorées, soit changer l’interprétation de la DDHC par le Conseil Constitutionnel, soit changer le texte de la DDHC elle-même.

Changer l’interprétation de la DDHC : un revirement de jurisprudence improbable

Le droit positif étant constitué à la fois du texte et de la jurisprudence, il serait possible, pour permettre au projet insoumis de se traduire juridiquement, de changer l’interprétation de la DDHC, afin d’atténuer la dimension libérale de ce texte.

Ce changement d’interprétation se traduirait par des revirements de jurisprudence. c’est-à-dire des décisions du Conseil Constitutionnel s’opposant à celles prises jusqu’à maintenant (10). Les revirements de jurisprudence constitutionnelle existent mais on peut douter que le Conseil constitutionnel change radicalement, de lui-même, son interprétation de la DDHC, en particulier si ses membres demeurent issus de la classe dominante. Une pression populaire et politique forte pourrait éventuellement conduire le Conseil constitutionnel à infléchir certaines de ses positions mais, en conservant ses membres actuels et à moins d’une véritable révolution citoyenne, cela paraît improbable.

Il faudrait alors changer les membres du Conseil Constitutionnel avec des personnalités favorables à une politique de rupture pour changer son interprétation et atténuer le libéralisme de la DDHC. Cependant, comme décrit plus haut, il faudra une dizaine d’année de présidence de la République et de majorité à l’Assemblée et au Sénat pour renouveler les 9 membres du Conseil Constitutionnel.

De plus, et surtout, il faut souligner le fait que même si l’on change les membres du Conseil Constitutionnel, celui-ci reste lié par le texte. Si le Conseil Constitutionnel dispose d’une marge d’interprétation pour atténuer la dimension libérale de la DDHC, il n’est pas possible de l’effacer totalement. Même avec une interprétation favorable, il est possible que certaines propositions de la France Insoumise restent jugées contradictoires avec le droit de propriété sacré.

Changer le texte : la nécessité de rédiger une nouvelle déclaration des droits et libertés

Finalement, pour fonder un nouvel ordre juridique basé sur les principes portés par le projet insoumis, la solution la plus efficace consiste à rédiger de nouveaux textes constitutionnels, imprégnés des principes précités. Ainsi, il serait possible de rédiger une nouvelle déclaration des droits et libertés garantis constitutionnellement correspondant aux enjeux de notre temps, pour réparer les méfaits du libéralisme et du capitalisme sur les sociétés humaines et l’environnement. Le contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel serait effectué sur la base de ce nouveau texte et donnerait naissance à une nouvelle jurisprudence.

C’est le projet porté par l’Avenir en commun, « la constitutionnalisation, et donc la protection, de nouveaux droits » (11). Sur la base de ce nouveau socle constitutionnel de droits et libertés, il sera possible d’adopter de nouvelles lois concrétisant les droits et libertés favorables à la justice sociale et à l’environnement, notamment en désacralisant le droit de propriété aujourd’hui brandi comme principe indépassable à toute politique collectiviste et de répartition de la richesse et du patrimoine.

En conclusion, on peut dire que les « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » cités par la DDHC de 1789 n’ont rien de naturel : ce sont des droits libéraux et non pas des droits de la Nature (12). Ils protègent l’individu égoïste dans une société où la solidarité, le don, l’échange et l’entraide gratuite ne sont pas favorisés ; ils pérennisent un modèle social où les inégalités sont considérées comme nécessaires et louables, sans interroger leurs causes. Ils favorisent une société où le bien-être des plus riches prime sur la garantie d’une vie digne pour tous les êtres humains.

Baptiste Martinez

Docteur en droit

Baptiste Martinez est juriste et a enseigné dans plusieurs universités en France et à l’étranger. Convaincu par la nécessité d’une révolution citoyenne, il a rejoint la France insoumise et désire mettre en œuvre son expertise juridique au service de la fondation d’un système économique et politique égalitaires, respectueux des humains et de l’environnement.



(1) F. Rollin, « « La Constitution n’est pas un catalogue de droit sociaux et sociétaux »… », Dalloz Actu Etudiant, 29 janv. 2024. Disponible sur : https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/la-constitution-nest-pas-un-catalogue-de-droit-sociaux-et-societaux/h/5610ce164f98ca8d802e55e42ad53fc6.html

(2) Ce contrôle peut être effectué a priori, c’est la saisine du Conseil par les parlementaires, le Président de la République, le Premier ministre ou les présidents du Sénat ou de l’Assemblée nationale avant la promulgation de la loi, ou a posteriori, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité.

(3) Quelques éléments sur le droit de propriété et le Conseil constitutionnel (note d’information interne aux services du Conseil constitutionnel). Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/propriet.pdf

(4) J.-F. de Montgolfier, « Conseil constitutionnel et la propriété privée des personnes privées », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 31, avril 2011. Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/conseil-constitutionnel-et-la-propriete-privee-des-personnes-privees

(5) La France insoumise, Le Programme – Chapitre 8 : Partage des richesses – Section 10 : Garantir le droit au logement. Disponible sur : https://programme.lafranceinsoumise.fr/programme/livre/chapitre8/s10/

(6) Cons. const., Déc. n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, cons. 22.

(7) Fapil, Le logement en milieu rural, nov. 2021. Disponible sur : https://www.fapil.fr/wp-content/uploads/2021/11/Livret-Le-logement-en-milieu-rural-web.pdf

(8) V. notamment sur cette notion de société de marché les travaux de Pierre Rosanvallon et en particulier son ouvrage Le capitalisme utopique. Histoire de l’idée de marché.

(9) P.-Y. Gahdoun, Le Conseil constitutionnel et le contrat. Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionnel-et-le-contrat

(10) Th. Di Manno, Les revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel français. Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-revirements-de-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel-francais

(11) V. le livret thématique « Constituante – Pour une 6e République de l’intervention populaire », §3.1. Disponible sur : https://programme.lafranceinsoumise.fr/livrets/constituante/#elementor-toc__heading-anchor-7

(12) Il faut abandonner l’appellation fallacieuse de droit naturel, qui concourt simplement à donner à ces dits droits un caractère « sacré », c’est-à-dire vertical, issu d’une autorité autre que celle de la société, que cette autorité soit Dieu ou la Nature, lequel n’est pas favorable au débat démocratique qui consiste à pouvoir interroger le fonctionnement de la société, y compris ses fondements juridiques. La Nature ne nous accorde ni droits ni libertés ; elle nous a doté de caractéristiques physiques nous ayant permis d’acquérir la conscience. C’est de cette seule conscience et du débat démocratique que nos droits et libertés doivent découler

© 2025 FAIRE MIEUX - LA FRANCE INSOUMISE - TOUS DROITS RESERVES

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